Titre treizième: Du mandat

Chapitre premier: Du mandat proprement dit

Art. 394

A. Définition

1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. 2 Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats. 3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une.

Art. 395

B. Formation du contrat

A moins d’un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu’il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l’exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services.

Art. 396

C. Effets

I. Etendue du mandate

1 L’étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l’a pas expressément fixée, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte. 2 En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution. 3 Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, intenter un procès, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations; les règles de la procédure fédérale et cantonale sont réservées.

Art. 397

II. Obligations du mandataire

1. Exécution conforme au contrat

1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation. 2 Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu’il en a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charg

Art. 398

2. Responsabilité pour une bonne et fidèle execution

a. En général

1 La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. 2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. 3 Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoirs.

Art. 399

b. En cas de substitution

1 Le mandataire répond, comme s’ils étaient siens, des actes de celui qu’il s’est indûment substitué. 2 S’il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions. 3 Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée les droits que ce dernier a contre elle.

Art. 400

3. Reddition de compte

1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. 2 Il doit l’intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.

Art. 401

4. Transfert des droits acquis par le mandataire

1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. 2 Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. 3 Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.

Art. 402

III. Obligations du mandant

1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. 2 Il doit aussi l’indemniser du dommage causé par l’exécution du mandat, s’il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.

Art. 403

IV. Responsabilité en cas de mandat constitué ou accepté conjointement

1 Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui. 2 Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l’exécuter, et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu’elles ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers.

Art. 404

D. Fin du contra

I. Causes

Révocation et repudiation

1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. 2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause.

Art. 405

Mort, incapacité, faillite

1 Le mandat finit par la mort, l’incapacité ou la faillite soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de la nature de l’affaire. 2 Toutefois, si l’extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu’à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d’y pourvoir eux-mêmes.

Art. 406

II. Effets de l’extinction du mandate

Le mandant ou ses héritiers sont tenus, comme si le mandat eût encore existé, des opérations que le mandataire a faites avant d’avoir connaissance de l’extinction du mandat.

 

ساحة النقاش

عصام عبدالعزيز الدفراوى

EsamAldefrawy
للعلم فوائد تَعْظٌم كلما عالج مشاكل الواقع . ولابد من قراءة جيدة للواقع لتحديد المشكلة والأسباب المؤدية لها ، ثم البحث عن سُبل التصدى لها ... إن الله عز وجل لم يفرض علينا العلم لنكنزه أو نتباهى به وإنما لنعمل به . »

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